Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 1er. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
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legi/LEGITEXT000023663675#art-2

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