Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide à la mobilité internationale peut être attribuée à un étudiant ou à un apprenti régulièrement inscrit dans une formation conduisant à un diplôme national d'ingénieur, de vétérinaire, de paysagiste d'Etat, ou à un master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » dans un établissement public d'enseignement supérieur agricole énuméré par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ou un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du ministère chargé de l'agriculture sous contrat prévu à l'article R. 813-63 du code rural et de la pêche maritime qui effectue un stage à l'international d'au moins six semaines à l'étranger. Ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047066567#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil