Art. 2

En vigueur depuis le 13 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide à la mobilité internationale fait l'objet d'un contingent annuel d'aides notifié, par le ministre chargé de l'agriculture, aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés au premier article. L'étudiant ou l'apprenti transmet au service des relations internationales de son établissement une demande d'aide à la mobilité internationale selon les modalités et le calendrier fixés par le directeur de l'établissement. Le directeur d'établissement instruit les demandes, vérifie leur éligibilité et sélectionne les demandes éligibles qui feront l'objet d'une aide, dans la limite du contingent annuel notifié, en fonction de la cohérence des projets individuels, de leur pertinence au regard des enseignements suivis, et de leur inscription dans la politique internationale menée par l'établissement et le ministère.
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legi/LEGITEXT000047066567#art-2

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