Art. 5
En vigueur depuis le 13 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture le nombre d'aides attribuées et la liste des étudiants et apprentis bénéficiaires, ainsi que les caractéristiques de leur mobilité, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000047066567#art-5