Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est donné pouvoir aux préfets d'autoriser en tout temps, même la nuit et par tous les moyens, y compris l'électricité, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce, ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles. Toutes ces opérations doivent s'effectuer sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000006074590#art-1