Sect. Commis
Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent : a) Jouir de leurs droits civiques ; b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ; c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas ou des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux, les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de commis ; d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072940#art-3