Sect. Commis

Art. 6

En vigueur depuis le 19 nov. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit : 1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ; 2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ; 3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ; 4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006072940#art-6

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