Art. 8
En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix d'émission des titres sera fixé par décision du ministre de l'économie et des finances. La durée maximum de la période d'émission de chaque emprunt sera fixée par la convention à intervenir entre les emprunteurs et la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales en application des articles R. 236-30 et R. 236-31 du code des communes.
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Prolegi/LEGITEXT000023586124#art-8