Art. 5

En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 3 717 657 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616897#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil