Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds afférents aux groupes de fonctions mentionnés dans l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en euros Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 12 150 11 340 Groupe 2 11 880 10 800
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Prolegi/LEGITEXT000033370409#art-2