Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir afférents à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Montant maximal du complément indemnitaire annuel en euros Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 1 350 1 260 Groupe 2 1 320 1 200
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legi/LEGITEXT000033370409#art-5

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