Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Répondent aux conditions techniques particulières prévues par le deuxième alinéa du 2° de l'article 787-1 du code rural la construction, l'extension et l'aménagement des écuries et de leurs annexes destinées au logement d'animaux issus de l'une des races de chevaux lourds énumérés à l'article 2 (a, 2) de l'arrêté du 23 juillet 1976 susvisé. Les projets de travaux visés à l'alinéa ci-dessus doivent constituer des ensembles rationnels et répondre à des normes techniques agréées par les services du ministère de l'agriculture. Ils doivent concerner des équipements correspondant aux effectifs minima suivants : huit juments poulinières ou quatre poulains à l'engrais. Répondent également à ces conditions techniques particulières la construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments et de leurs annexes destinés aux élevages des petits animaux ainsi que des infrastructures à usage piscicole ou aquacole dans des conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006071415#art-2