Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret du 3 juin 1977 susvisé pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne sont dispensés de la condition visée à l'article 787-2, premier alinéa, du code rural, sous réserve : Qu'ils soient installés sur une exploitation couvrant au moins la moitié de la surface minimum d'installation (S.M.I.) ; Qu'ils disposent de revenus non agricoles du foyer fiscal n'excédant pas deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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legi/LEGITEXT000006071415#art-4

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