Art. 2
En vigueur depuis le 23 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris au directeur général. En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ; 2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ; 3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ; 4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5° Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006076652#art-2