Art. 5
En vigueur depuis le 23 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : a) Epreuves écrites et anonymes : 1° Une dissertation écrite portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée quatre heures ; coefficient 2) ; 2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1). b) Epreuves orales : 1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : dix minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ; 2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : vingt minutes ; coefficient 1). 3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).
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Prolegi/LEGITEXT000006076652#art-5