Art. 3
En vigueur depuis le 17 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les navires : ― qui ont mené une activité de pêche impliquant au moins cent vingt jours de sortie en mer entre le 1er août 2007 et la date de dépôt de la demande ; ― et qui n'ont renoncé à aucun de leurs droits ouverts sur une des pêcheries mentionnées à l'article 2 dans l'année précédant la demande d'aide à la sortie de flotte.
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Prolegi/LEGITEXT000021161292#art-3