Art. 6

En vigueur depuis le 17 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire ainsi que le permis de pêche spécial sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, les licences et les permis de pêche spéciaux liés aux pêcheries visées à l'article 2 sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021161292#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil