Art. 5

En vigueur depuis le 25 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai de réflexion de quinze jours est accordé au fonctionnaire après chaque proposition d'emploi. Lorsqu'il y a plusieurs propositions simultanément, le délai de réflexion est porté à quarante-cinq jours. Ce délai est décompté à partir de la date de notification de la proposition à l'agent et est interrompu par son accord ou son refus écrit. En cas d'accord du fonctionnaire, sa mobilité peut s'effectuer par détachement ou par intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps d'origine. Le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser son reclassement et pour lesquelles il est prioritaire.
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legi/LEGITEXT000031519290#art-5

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