Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 2 : Dispositions matérielles et constructives

Art. 19

En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tuyauteries. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l'art, afin notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.
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legi/LEGITEXT000031262746#art-19

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