Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 3 : Valeurs limites d'émission

Art. 37

En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Rejets d'eaux pluviales. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : - matières en suspension totales : 35 mg/l ; - DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; - hydrocarbures totaux : 10 mg/l. En cas de rejet direct au milieu naturel : - l'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau ; - la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Section 4 Traitement des effluents
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legi/LEGITEXT000031262746#art-37

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