Art. 2

En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'examen des capacités professionnelles, les lieutenants et capitaines pénitentiaires ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, douze ans de services effectifs dans le corps de commandement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042395019#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil