Art. 5

En vigueur depuis le 8 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un total de points déterminé par le jury ont accès aux épreuves d'admission. Le jury dresse par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
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legi/LEGITEXT000042402899#art-5

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