Art. 2

En vigueur depuis le 7 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000005621693#art-2

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