Art. 1

En vigueur depuis le 12 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions suivantes, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 1995 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621723#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil