Chapitre Chapitre II : Les fonctions spécifiques
Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels démineurs ayant atteint au minimum le niveau 3 peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes : -chef de centre de déminage ; -adjoint au chef de centre de déminage ; -chef d'antenne de déminage ; -responsable de la cellule technique ; -adjoint au responsable de la cellule technique ; -conseiller pour la formation technique ; -chargé d'études technico-opérationnelles ; -responsable du renseignement et de la documentation technique. Si un personnel démineur de niveau 3 est désigné comme chef de centre de déminage, il est inscrit automatiquement à la formation de niveau 4. Les autres conditions nécessaires pour l'attribution des fonctions spécifiques sont précisées dans un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur et mentionné à l'article 1er du décret du 2 septembre 2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019583926#art-2