Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires
Art. 4
En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes : NIVEAUX ANTERIEURS NIVEAUX DE RECLASSEMENT Niveau 5 ; chef de centre Niveau 4 : chef démineur principal Niveau 4 : chef démineur Niveau 3 : chef démineur Niveau 3 : démineur Niveau 2 : démineur Niveau 2 : aide-démineur Niveau 1 : démineur adjoint 2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes : FONCTIONS SPECIFIQUES antérieures NOUVELLES FONCTIONS spécifiques Responsable de cellule technique. Responsable de la cellule technique. Responsable de la formation technique. Conseiller pour la formation technique. Responsable des opérations. Chargé d'études technico-opérationnelles. Responsable de la cellule renseignement. Responsable du renseignement et de la documentation technique.
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Prolegi/LEGITEXT000019583926#art-4