Titre TITRE II : STATIONS CLASSEES DE TOURISME
Art. 4
En vigueur depuis le 4 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de classement en station de tourisme prévu à l'article R. 133-42 du code du tourisme comporte : ― une note de synthèse répondant aux obligations de l'article R. 133-37 du même code comportant un tableau synoptique récapitulant les éléments du dossier ; ― un support électronique rassemblant les illustrations photographiques, plans, cartes et documents d'urbanisme répondant aux mêmes obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000019418834#art-4