Chapitre Chapitre VIII : Surveillance des émissions›Sect. Section 1 : Généralités
Art. 52
En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000029420724#art-52