Titre Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Art. 12

En vigueur depuis le 5 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits européens correspondants aux stages sont attribués semestriellement dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé la totalité du ou des stages, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu ; la durée cumulée des absences en stage ne peut être supérieure à 10 % de la durée totale des stages. Toute absence doit être justifiée au regard de la réglementation en vigueur ; 2° Avoir participé aux activités de la structure d'accueil en lien avec les objectifs de stage ; 3° Avoir mis en œuvre et validé les compétences au niveau requis dans une ou plusieurs situations ; 4° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours des stages.
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legi/LEGITEXT000031128212#art-12

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