Titre Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
Art. 4
En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des périodes d'enseignement et de stage en deux cycles est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031128212#art-4