Titre Titre II : LISTE, PÉRIODES ET MODALITÉS DE DESTRUCTION DES ESPÈCES NON INDIGÈNES D'ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit : 1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ; 2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être : - piégés en tout lieu ; - détruits à tir ; - déterrés, avec ou sans chien ; 3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le tir dans les nids est interdit. Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000033118151#art-2