Chapitre Chapitre III : ÉPREUVES DES CONCOURS

Art. 10

En vigueur depuis le 11 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la moyenne des seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale clinique ou de pratique professionnelle puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien. Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée, par ordre de mérite, au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000047612731#art-10

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