Art. 2

En vigueur depuis le 6 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles nationales de police ont pour missions : 1° D'assurer la formation initiale des fonctionnaires actifs de la police nationale et des policiers adjoints, dans le respect des programmes et contenus pédagogiques définis et validés par l'Académie de police ; 2° De concourir à la formation continue des personnels de la police nationale.
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legi/LEGITEXT000050179667#art-2

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