Art. 3
En vigueur depuis le 6 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles nationales de police sont placées sous l'autorité d'un directeur relevant du corps de conception et de direction de la police nationale ou du corps de commandement de la police nationale. Le directeur est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général.
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Prolegi/LEGITEXT000050179667#art-3