Art. 3

En vigueur depuis le 7 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre de l'installation prévu à l'article 6 du décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées doit contenir les mentions suivantes pour chaque lot de denrées traitées : a) La nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ; b) L'établissement de provenance des denrées alimentaires à traiter ; c) Le numéro du lot ; d) Le donneur d'ordre du traitement par irradiation ; e) Le destinataire des denrées alimentaires traitées ; f) La date d'irradiation ; g) Les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ; h) Les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, les contrôles dosimétriques effectués sur le lot et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ; i) La référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation prévues à l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000021244750#art-3

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