Titre TITRE Ier : ÉVALUATION ET NOTATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS RELEVANT DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS.

Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation prend la forme d'un entretien qui donne lieu à un compte rendu. La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.
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legi/LEGITEXT000006056889#art-2

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