Art. 21

En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent des établissements appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage de sangliers. Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.
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legi/LEGITEXT000021022338#art-21

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