Art. 17
En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'atteindre l'objectif de protection du patrimoine faunistique naturel contre toute altération génétique, il ne peut être détenu dans les établissements précités que des animaux de race pure d'espèce Sus scrofa scrofa L. Les animaux ne correspondant pas à ces caractéristiques génétiques et ceux issus de croisements entre sangliers et porcs sont prohibés à l'intérieur des établissements et doivent être abattus.
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Prolegi/LEGITEXT000021022338#art-17