Art. 12

En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce. L'emploi de déchets de cuisine à base de viande ou de poisson est interdit.
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legi/LEGITEXT000021022338#art-12

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