Art. 7

En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture de l'établissement isole en permanence de l'extérieur la totalité de l'espace consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers. Elle satisfait impérativement à des objectifs d'étanchéité, de continuité et de solidité. La conception et l'entretien de la clôture permettent de prévenir toute évasion d'adultes et de marcassins ainsi que toute pénétration non contrôlée de sangliers, et évitent que des animaux n'y restent piégés ou ne s'y blessent. Cette clôture est suffisamment solide pour supporter des chocs avec les sangliers. Elle présente une hauteur minimale hors sol de 1,60 mètre et soit un enfouissement dans le sol de 0,40 mètre, soit au niveau du sol une double rangée de barbelés ou un fil électrifié en bon état de fonctionnement ou tout dispositif équivalent empêchant son soulèvement.
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legi/LEGITEXT000021022338#art-7

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