Titre Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ; 2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module pêche mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ; 3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser la formation conduisant à l'acquisition du module pêche conformes au présent arrêté sont instruites.
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Prolegi/LEGITEXT000031103118#art-15