Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE
Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation relative à l'acquisition du module pêche est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ce module. La durée de validité du module pêche n'est pas limitée.
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Prolegi/LEGITEXT000031103118#art-7