Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT
Art. 5
En vigueur depuis le 16 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module yacht, tout candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes : . 1 suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; . 2 être titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; . 3 être titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou . 4 être titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031118314#art-5