Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE YACHT

Art. 7

En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une attestation relative à l'acquisition du module yacht est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module. La durée de validité du module yacht n'est pas limitée.
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legi/LEGITEXT000031118314#art-7

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