Chapitre CHAPITRE IER : ACCREDITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A L'EVALUATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE EN VUE DE RECONNAITRE LEUR QUALIFICATION
Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance d'accréditation instruit la demande d'accréditation. Elle peut solliciter tous renseignements complémentaires de l'organisme demandeur. Elle peut demander à effectuer des vérifications dans les locaux de l'organisme demandeur. A l'issue de l'instruction, l'instance d'accréditation prend une décision motivée qu'elle notifie à l'organisme demandeur et dont elle adresse copie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle accorde l'accréditation, l'instance d'accréditation peut soumettre l'organisme bénéficiaire à des obligations particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000023889688#art-3