Chapitre CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
Art. 6
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prestataire de services d'horodatage électronique qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l'évaluation de ses activités. Le prestataire est tenu de fournir à l'organisme choisi tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000023889688#art-6