Chapitre CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
Art. 10
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires qui fournissent des services techniques aux prestataires de services d'horodatage électronique peuvent solliciter auprès d'un organisme accrédité, dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques, figurant en annexe, qui leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000023889688#art-10