Chapitre CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
Art. 8
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports d'évaluation sont communiqués par les organismes accrédités à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023889688#art-8