Chapitre Chapitre VII : Déchets
Art. 57
En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Elimination des déchets. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers. Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
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Prolegi/LEGITEXT000025791983#art-57