Art. 5

En vigueur depuis le 6 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à l'épreuve orale d'admission une note de 0 à 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030548024#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil